Résumé
Garantie non rédigée dans la langue du contrat - demande de suppression du coût de crédit - transgression de l'article 65 de la Loi de la protection du consommateur (oui) - application de la sanction de l'article 117 de la Loi de la protection du consommateur (non) - action rejetée. ACTION en suppression du coût de crédit payable en vertu d'un contrat de vente à tempérament et en remboursement des sommes déjà versées. Rejetée. Le demandeur invoque la Loi de la protection du consommateur et demande suppression du coût de crédit parce que la garantie qui lui a été remise n'était pas rédigée dans la même langue que le contrat. En fait, il y a eu deux contrats, intervenus à la même date, entre le demandeur-acheteur et le vendeur-commerçant, relatifs à la vente de la même automobile. Le premier est un contrat de vente au comptant avec stipulation de garantie par le fabricant seulement. Le second est un contrat de vente à tempérament sans aucune stipulation de garantie. L'action du demandeur est dirigée contre le vendeur-commerçant, lequel est aussi concessionnaire du fabricant, contre le fabricant et contre le cessionnaire du contrat de vente à tempérament. Bien qu'il y ait effectivement transgression des dispositions de l'article 65 de la Loi de la protection du consommateur, la sanction prévue à l'article 117 de la même Loi ne peut recevoir application. L'action du demandeur ne saurait viser que le contrat de vente à tempérament; or, ce dernier ne comportait aucune garantie. La transgression ne saurait affecter que le contrat de vente au comptant, sans coût de crédit. La transgression est le fait du fabricant, par l'entremise de son concessionnaire. Le vendeur-commerçant n'encourt aucune responsabilité. Il n'y a aucun lien de droit entre le fabricant et le demandeur dans le contrat de vente à tempérament. Le cessionnaire du contrat de vente à tempérament ne saurait encourir davantage de responsabilité que son cédant, le vendeur-commerçant. L'action du demandeur est rejetée.