en bref

Malgré la non-divulgation du fait que le véhicule automobile vendu avait été accidenté, l'acheteur n'a pas droit à la résolution du contrat mais uniquement à une réduction du prix de vente.

 

Résumé de l'affaire

Action en nullité d'une vente d'automobile et en dommages-intérêts. Accueillie en partie (6 152 $).

Le 13 juillet 2001, la demanderesse a acheté à la commerçante défenderesse, pour 11 900 $, un véhicule d'occasion dont l'odomètre indiquait 46 520 kilomètres. Elle a remarqué, en avril 2002, que la peinture se décollait du véhicule et a appris que celui-ci avait été accidenté en 1997 et que des réparations majeures avaient été effectuées. Le 21 mars 2003, soit 11 mois plus tard, elle a envoyé une mise en demeure à la défenderesse, lui reprochant de ne pas l'avoir informée de l'historique du véhicule. La défenderesse a nié responsabilité et, le 11 janvier 2004, toujours préoccupée par l'état de la voiture, la demanderesse a obtenu une expertise, qui a dévoilé que le châssis était tordu et que le véhicule ne respectait plus les normes du fabricant. Une seconde mise en demeure a été transmise à la défenderesse en mars 2004 et la présente action a ensuite été intentée. Lors de l'audience, le véhicule avait parcouru 143 000 kilomètres. En 1997, la défenderesse avait effectué les réparations, dont le coût s'élevait à 12 232 $. La demanderesse, se fondant sur l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur, lui reproche de ne pas lui avoir divulgué le fait que le véhicule avait été accidenté et elle demande la résiliation du contrat de vente ainsi que 28 511 $ en dommages-intérêts, dont 5 000 $ à titre d'indemnité pour dommages exemplaires et 5 000 $ à titre de troubles et inconvénients. La défenderesse admet n'avoir pas informé la demanderesse de l'état du véhicule au moment de la vente.

 

Résumé de la décision

La non-divulgation d'un accident par un commerçant est une pratique interdite par l'article 228 de la loi et il en découle une présomption selon laquelle le consommateur n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait connu ce fait ou qu'il aurait payé un prix moindre. Cependant, la demanderesse n'a pas droit à la résiliation prévue à l'article 272 de la loi. En effet, en continuant à se servir de la voiture pendant plus de 3 ans et en ne la faisant inspecter que 11 mois après avoir découvert qu'elle avait été accidentée, elle s'est privée de son droit à la remise du véhicule. Même si l'article 272 de la loi prévoit que la sanction est au choix du consommateur, celui-ci doit en rendre l'application possible. En vertu du pouvoir discrétionnaire conféré par le deuxième alinéa de l'article 1699 du Code civil du Québec (C.C.Q.), il y a lieu d'accorder une diminution de prix de 2 000 $ à la demanderesse, représentant l'écart entre ce qu'aurait valu le véhicule en 2004 s'il n'avait pas été accidenté et sa valeur compte tenu de l'accident. Quant aux dommages-intérêts en raison de l'écaillement de la peinture, ce problème a été dénoncé verbalement dès son apparition, en avril 2002, et ce, de façon diligente au sens du deuxième alinéa de l'article 1739 C.C.Q. Ce vice est dû à une mauvaise préparation avant l'application de la peinture, et une somme de 762 $ est accordée à ce titre. La demanderesse a aussi droit à 1 000 $ pour troubles et inconvénients et à 1 000 $ à titre d'indemnité pour dommages exemplaires étant donné l'insouciance de la défenderesse.


Dernière modification : le 14 février 2006 à 12 h 51 min.