La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Les demandeurs, qui ont adhéré à un programme d'échange de «points vacances» offert par Club Le Céleste inc., sont en droit d'obtenir la résolution du contrat, qui ne comporte pas les mentions exigées par la Loi sur la protection du consommateur dans le cas des contrats conclus par un commerçant itinérant.

 

Résumé

Requête en réclamation d'une somme d'argent (7 000 $). Accueillie.

 

Décision

En avril 2014, les demandeurs se sont rendus aux bureaux de Voyagesclub.ca pour réclamer des voyages dans le Sud qu'ils croyaient avoir gagnés en participant à un concours pour lequel ils avaient rempli un coupon de participation lors d'un salon du golf. Sur place, ils ont dû assister à une présentation donnée par une représentante de la défenderesse, qui leur a assuré, en réponse à leur question, qu'il ne s'agissait pas de «time-sharing». La représentante leur a présenté un programme d'achat de points qui pouvaient être utilisés pour des forfaits-voyages dans divers endroits du monde, y compris des forfaits incluant le golf. Elle a également insisté sur le fait que des compagnies aériennes accordaient des rabais substantiels. Les demandeurs ont donc acheté 50 000 points pour une somme totale de 7 311 $. Le contrat, d'une durée de 10 ans, requérait en outre le paiement de frais d'entretien annuels de 605 $, qui ne devaient toutefois pas être payables la première année. Quelques jours plus tard, après avoir pris connaissance de commentaires négatifs au sujet de la défenderesse, les demandeurs ont voulu résilier leur contrat, mais leur demande a été rejetée. Le contrat conclu entre les parties est régi par la Loi sur la protection du consommateur, une loi d'ordre public à laquelle il n'est pas possible de déroger par contrat. La défenderesse est un commerçant itinérant aux termes de l'article 55 de la loi. En effet, son adresse était à Beaupré, alors que le contrat est intervenu à Greenfield Park. Or, le contrat ne respecte pas l'article 58 de la loi, car il omet notamment d'indiquer le numéro de permis de la défenderesse, son adresse électronique ou un numéro de télécopieur, l'adresse où a été signé le contrat, le montant des taxes applicables sur les frais d'entretien ainsi que le total des sommes que le consommateur doit débourser. De plus, non seulement le contrat ne fait pas mention de la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion, mais cette faculté n'est reconnue qu'à la défenderesse. L'annexe intitulée «Énoncé des droits de résolution du consommateur» prescrite par la loi est également manquante. Conformément à l'article 59 de la loi, les demandeurs avaient un an à compter de la date de la formation du contrat pour en demander la résolution, ce qu'ils ont fait en transmettant une mise en demeure à la défenderesse. Le contrat est donc résolu et la défenderesse doit leur rembourser 7 000 $.


Dernière modification : le 31 août 2017 à 17 h 35 min.