Résumé de l'affaire
Requête pour jugement déclaratoire. Rejetée.
Les requérantes, qui sont des concessionnaires autorisés de véhicules automobiles, veulent faire déterminer la nature de la prime d'assurance-crédit facultative souscrite par un consommateur à l'occasion de l'achat d'une automobile au moyen d'un contrat assorti d'un crédit. Les intimés et le mis en cause ont par ailleurs soulevé l'absence d'intérêt de l'une des parties, General Motors Acceptance Corporation du Canada Limitée (G.M.A.C.), pour exercer le présent recours.
Résumé de la décision
Lorsqu'un consommateur adhère à un contrat assorti d'un crédit, son obligation de rembourser se compose du capital net et des frais de crédit. La prime de l'assurance-crédit doit nécessairement se retrouver dans l'une de ces composantes. Or, il faut conclure qu'elle constitue une prime visée par les termes «la prime d'une assurance souscrite» contenus au paragraphe b) de l'article 70 de la Loi sur la protection du consommateur et qu'elle fait partie des frais de crédit. En effet, ce paragraphe donne une définition générale de la prime et ne comporte qu'une exception, soit celle de la prime d'assurance-automobile. Il n'y a pas lieu de restreindre davantage la portée de cette définition. On ne saurait voir une restriction dans l'utilisation du verbe «doit» à l'article 69 de la loi puisque, à compter du moment où le consommateur a choisi de souscrire à l'assurance-crédit et qu'il s'est engagé à en payer la prime, cette dernière fait partie de la somme qu'il «doit» payer en vertu de ce contrat, peu importe que ce devoir provienne d'une obligation préalable ou d'un choix volontaire. On a également plaidé que cette interprétation servait moins le but de la loi, qui consiste en la divulgation de tous les éléments du contrat, mais on ne peut faire entorse à la lettre de la loi pour lui imposer une interprétation au nom de son esprit. L'article 3 c) des annexes 5 et 7 de la loi correspond d'ailleurs à ce que vise l'article 70 b) de la loi. Par ailleurs, l'assurance-crédit ne saurait faire l'objet d'un contrat distinct du contrat d'achat d'une automobile assorti d'un crédit, car ce serait contraire à l'intention du législateur, qui a voulu que le consommateur soit pleinement informé dans le corps du contrat de tout ce qui y est afférent. La prime étant une composante des frais de crédit, elle doit donc être traitée comme telle. Quant à l'objection préliminaire visant à nier l'intérêt de G.M.A.C., elle a été rejetée. G.M.A.C. a allégué une relation étroite avec les requérantes concessionnaires dans le cadre du financement des véhicules automobiles et cela a été jugé suffisant pour établir son intérêt à présenter une requête pour jugement déclaratoire.