PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les demandeurs, qui ont acheté d'un éleveur un chien de race, pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que l'animal vive plus de 2 ans avant de devoir être euthanasié en raison d'une maladie neurologique; ils sont en droit d'obtenir 2 051 $ de leur vendeur.
VENTE : La défenderesse, qui fait l'élevage de chiens de race, doit verser 2 051 $ aux acheteurs d'un chien qui a dû être euthanasié 2 ans après la vente en raison d'une maladie neurologique.
DOMMAGE (ÉVALUATION) : Une indemnité de 500 $ est accordée aux acheteurs d'un chien qui a dû être euthanasié après seulement 2 ans en raison d'une maladie neurologique.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts ainsi que de dommages moraux et punitifs (14 908 $). Accueillie en partie (2 051 $).
Décision
Le 20 août 2016, les demandeurs ont acheté un chien de la défenderesse au prix de 1 000 $. Selon les modalités du contrat, le chien était garanti 1 an contre toutes maladies congénitales et 10 jours contre les maladies virales. Dès le 9 janvier 2017, l'animal a souffert de gastroentérite et de diarrhée. Un diagnostic d'intolérance alimentaire a par la suite été posé et les demandeurs ont dû modifier le régime alimentaire de l'animal. Le chien a aussi présenté une démarche anormale des 2 membres pelviens que des séances de physiothérapie n'ont pas permis de corriger complètement. L'état de santé de l'animal s'est ensuite détérioré et celui-ci a dû être euthanasié le 24 juillet 2018 en raison d'une maladie neurologique. Les demandeurs réclament 14 908 $ à la défenderesse, notamment pour le remboursement du prix d'achat du chien, les frais de vétérinaire qu'ils ont dû payer ainsi qu'à titre de dommages punitifs et moraux. Une entreprise spécialisée dans l'élevage de chiens peut être qualifiée de «vendeur professionnel». En l'espèce, la défenderesse élève des chiens de race berger australien depuis plusieurs années, de façon continue et régulière. Elle annonce ses chiots auprès d'éventuels clients, ses contrats prévoient des limitations de garantie et indiquent les soins de santé donnés aux chiots et elle remet un carnet de santé à ses clients. Son organisation et sa recherche de profit en font une vendeuse professionnelle de chiens, même si cette activité ne semble pas particulièrement lucrative. Par conséquent, elle est présumée connaître l'existence du vice dont est porteur le bien au moment de sa vente. Les demandeurs peuvent invoquer la garantie de durabilité prévue à l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur. La garantie conventionnelle de 1 an prévue au contrat ne peut leur être opposée. De plus, ils n'ont pas à démontrer la cause du décès de leur chien. Il leur suffit d'établir le mauvais état de santé de celui-ci par rapport à des chiens identiques ou de même espèce ainsi que la mort de l'animal. Les demandeurs ont démontré qu'ils n'ont pu faire un «usage normal» de leur animal depuis son acquisition. Le chien n'a pas donné le rendement auquel «le consommateur peut raisonnablement s'attendre». Sa santé s'est détériorée rapidement et sa mort est survenue prématurément. Or, on peut certes s'attendre à ce qu'un animal vive plus de 2 ans en bonne santé. Les demandeurs ont apporté un très grand soin à leur animal. Le vice qui le touchait ne pouvait être décelé par un examen ordinaire, car même le vétérinaire n'a pu confirmer l'origine de la maladie. Les demandeurs sont en droit d'obtenir 2 051 $ de la défenderesse en remboursement partiel des frais de vétérinaire ainsi que pour les dommages moraux qu'ils ont subis.