Signalement(s)
Ni le grossiste en voyages ni le transporteur ne sont responsables de la précipitation avec laquelle un passager s'est procuré un nouveau forfait de voyage après l'annulation de son vol en raison de la fermeture de l'espace aérien canadien aux appareils Boeing 737 MAX.
Un passager dont le vol a été annulé en raison de la fermeture de l'espace aérien canadien aux appareils Boeing 737 MAX échoue dans sa tentative d'obtenir d'Air Canada le remboursement de son forfait de voyage; s'il s'était renseigné en temps opportun auprès du voyagiste, il aurait su que les passagers étaient transférés sur un autre vol.
Le grossiste Vacances Air Canada n'a pas manqué à ses obligations de conformité, de renseignement et d'assistance envers un client à la suite de l'annulation de son vol en raison de la fermeture de l'espace aérien canadien aux appareils Boeing 737 MAX.
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent (3 608 $). Demande en suspension d'instance. Rejetées.
Décision
Le demandeur a acheté auprès de la société en commandite Touram, f.a.s.n. Vacances Air Canada un forfait de voyage à destination de Sainte-Lucie pour 2 personnes, y compris des vols aller-retour avec le transporteur Air Canada.
L'appareil prévu était un Boeing 737 MAX. Or, moins de 36 heures avant le départ, Transports Canada a ordonné la fermeture de l'espace aérien canadien aux appareils Boeing 737 MAX. Touram a immédiatement informé ses clients qu'elle se conformerait à l'ordonnance et qu'elle s'efforcerait de leur trouver un autre vol dès que possible, en collaboration avec Air Canada. Elle les invitait à consulter l'état de leur vol sur le site Internet du transporteur avant de se rendre à l'aéroport. Air Canada a organisé un nouveau vol, sur un autre type d'appareil, le même jour et à la même heure. À peu près au même moment, le demandeur a tenté sans succès de joindre Air Canada par téléphone. Il n'a toutefois pas communiqué avec Touram. Il a finalement acheté un autre forfait à destination de Cancún, qui était offert par Air Transat aux mêmes dates. Il réclame le remboursement de son forfait de voyage et d'une activité de plongée. Air Canada demande la suspension de l'instance au motif qu'une action collective a été intentée contre elle au nom d'un groupe de voyageurs touchés par l'ordonnance de fermeture de l'espace canadien aux appareils de type Boeing 737 MAX. Or, le présent litige repose sur un tout autre fondement et ne met pas en cause les mêmes points de droit et de fait que l'action collective. La demande de suspension est donc rejetée.
Par ailleurs, Sainte-Lucie n'ayant pas ratifié ou adhéré à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, les vols que devait prendre le demandeur ne sont pas couverts par cette convention. À la lumière du droit québécois, Touram et, incidemment, Air Canada ne peuvent être tenues responsables de la précipitation avec laquelle le demandeur s'est procuré un nouveau forfait. Touram n'a pas manqué à son obligation de conformité. De plus, compte tenu de la situation d'urgence à laquelle elle faisait face, elle a agi avec toute la prudence et la diligence requises. Elle n'a pas manqué à ses obligations de renseignement et d'assistance, qui étaient des obligations de moyens dans les circonstances. Un nouveau vol partant de Montréal avait été substitué à celui qui avait été annulé, et ce, à la même date et à la même heure. Le demandeur aurait eu cette information s'il avait communiqué en temps opportun avec Touram avant de renoncer à son voyage initial et d'acheter un nouveau forfait. Les dommages qu'il a subis ne sont pas la «conséquence logique, directe et immédiate» d'une faute qu'aurait commise Touram.