RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.

 

Le demandeur veut être autorisé à exercer une action collective contre Air Canada au nom des consommateurs qui ont acheté des «Passes de vol» comprenant des crédits de vols. Selon lui, Air Canada a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur ou au Gift Cart Regulation (Alberta) en imposant illégalement un terme à la validité des «Passes de vols» ainsi qu'en facturant des frais pour en prolonger la validité et pour modifier le nom de la personne accompagnatrice. Le demandeur soutient que les «Passes de vols» constituent un instrument d'échange permettant au consommateur de se procurer un service d'Air Canada (des billets d'avion ou des services connexes) moyennant un paiement effectué à l'avance. Elles seraient donc couvertes par la définition de l'article 187.1 de la loi. Pour sa part, Air Canada est plutôt d'avis qu'il s'agit de forfaits prépayés qui ne sont pas assujettis aux articles 187.1 et ss. de la loi puisqu'ils ne comportent aucune valeur pécuniaire, un élément fondamental à la notion de carte prépayée.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

L'assujettissement des «Passes de vols» d'Air Canada à l'article 187.1 de la loi est une question qui doit être tranchée au stade de l'autorisation. La définition de la carte prépayée que l'on trouve à cet article comporte 3 éléments: 1) 1 paiement effectué à l'avance; 2) crédité à un certificat, à une carte ou à un autre instrument d'échange; et 3) permettant à un consommateur de se procurer un bien ou un service disponible chez un ou plusieurs commerçants. La doctrine ainsi que les commentaires de la ministre de la Justice abondent dans le même sens: la carte prépayée comporte une valeur pécuniaire ou un crédit d'argent. D'ailleurs, les taxes de vente ne sont pas imposées à l'occasion de l'achat de la carte-cadeau ou de la carte prépayée, mais seulement au moment où celle-ci est utilisée pour l'achat d'un bien ou d'un service. Elle est alors considérée comme une partie ou la totalité de la somme payée pour le bien ou le service acquis. En l'espèce, les taxes de vente sont facturées au moment de l'achat des «Passes de vols» et non à celui de leur utilisation. Par conséquent, il est erroné de les assimiler à des cartes prépayées au sens des articles 187.1 et ss. de la loi. Ne comportant aucune valeur pécuniaire, leur achat comprend plutôt un nombre de crédits correspondant à des vols aller simple permettant à un client d'Air Canada de voyager pendant une période donnée, à l'intérieur d'un territoire précis, abstraction faite de toute variation du prix des billets ou des frais accessoires pendant cette période. Les crédits non utilisés au cours de la période de validité deviennent tout simplement périmés. Les «Passes de vols» correspondent donc à l'achat d'un forfait de vols, c'est-à-dire à l'acquisition immédiate d'un service qui sera rendu au cours d'une période déterminée, plutôt qu'à celui d'une carte prépayée. Le même raisonnement s'applique au regard du droit de l'Alberta.


Dernière modification : le 4 juin 2019 à 22 h 49 min.