ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge saisi d'une demande d'autorisation d'une action collective peut trancher une question de droit à ce stade préliminaire si le sort de l'action collective projetée en dépend.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Comme l'a conclu le juge de première instance, le paragraphe 230 c) de la Loi sur la protection du consommateur ne vise pas la situation dans laquelle le consommateur a consenti dès le départ au rabais en cause et à l'augmentation automatique subséquente du tarif.

Résumé
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejeté.

La demanderesse reprochait aux intimées d'avoir adopté une pratique interdite en prévoyant une hausse automatique de tarif à l'expiration d'une période de rabais initiale. Le juge de première instance a essentiellement conclu que l'interprétation de l'article 230 c) de la Loi sur la protection du consommateur mise de l'avant par l'appelante était mal fondée à sa face même.

Décision
L'appelante ne convainc pas la Cour que le juge a commis une erreur de droit ou que sa décision de refuser l'autorisation résulte d'une appréciation manifestement mal fondée du critère établi au paragraphe 2 de l'article 575 du Code de procédure civile. Premièrement, le juge saisi d'une demande d'autorisation peut trancher une question de droit à ce stade préliminaire si le sort de l'action collective projetée en dépend. Deuxièmement, comme l'a conclu le juge, la disposition en cause ne vise pas la situation dans laquelle le consommateur a consenti dès le départ au rabais en cause et à l'augmentation subséquente, comme c'est le cas en l'espèce. Troisièmement, il n'y a pas lieu de voir une incompatibilité ou une contradiction, qui dénoterait une erreur révisable du juge, entre sa décision d'autoriser l'action collective contre certaines ex-intimées aux fins de l'approbation du règlement intervenu entre l'appelante et ces dernières, d'une part, et son refus d'autoriser l'action collective contre les intimées en l'espèce, d'autre part. En effet, l'autorisation dans l'un et l'autre cas ne vise pas la même finalité.


Dernière modification : le 11 août 2024 à 17 h 38 min.