Résumé et décision

VENTE — l'appelante se pourvoit à l'encontre de 88 jugements maintenant l'action de chacun des intimés en réduction du prix de vente de l'unité qu'ils avaient achetée dans un immeuble détenu copropriété. Les intimés ont convenu de joindre leur cause en appel à celle de deux autres intimées.

Une des intimées «C» prit possession de la maison en avril 1971 et c'est à la fin de novembre 1971 que se manifestèrent les premiers signes de condensation. Le problème s'aggrave et le mari de l'intimée en avisa l'appelante à la mi-décembre. Après des pourparlers, l'appelante installa finalement un éventail d'échappement en août 1972. L'intimée ne réalisa qu'en hiver 1972-73 que le problème subsistait et elle intenta l'action en mars 1973.

L'autre intimée «A» acheta sa maison en septembre 1972 et en prit possession en octobre 1972. Son mari, ayant eu vent d'un problème de condensation dans d'autres unités, s'informa auprès du vendeur qui le rassura en lui disant qu'un éventail d'échappement préviendrait tout problème. En janvier 1973, à la suite d'un dégel, l'intimée constata des troubles de condensation.

Dans chacune des deux causes, le juge de première instance a attribué la cause du problème de la condensation à un défaut de construction. L'appel est rejeté. Abordant d'abord le problème de la tardiveté des poursuites, la Cour est d'avis que les tentatives de l'appelante de corriger la situation par l'emploi d'éventails est la cause du retard apporté à l'institution des poursuites par l'intimée «C». Quant aux autres défauts mineurs dont se plaint cette intimée, les circonstances de l'espèce justifiaient le délai dans l'institution de l'action. En effet, le principal problème auquel avait à faire face l'intimée était celui de la condensation. La vraie nature du problème ne devient claire que tard en 1972, après l'installation de l'éventail. Il n'est pas surprenant que l'intimée ait concentré son attention sur le problème de condensation et n'ait pas pris action auparavant.

Dans le cas de l'intimée «A», la condensation d'eau n'ayant été découverte qu'en janvier, l'action intentée en mars l'était dans un délai raisonnable. Quant aux autres défectuosités, même si elles ont pu être découvertes en octobre 1972 alors que l'intimée a pris possession de la maison, les autres vices plus sérieux ne devinrent apparents qu'en janvier 1973. Ce nouvel état de choses s'avéra le catalyseur de son intention de poursuivre et elle pouvait invoquer non seulement ce vice nouveau mais aussi les vices découverts antérieurement dans un passé relativement récent.

De plus, le défaut de condensation, même s'il était connu de l'intimée «A» au moment de l'achat, était un vice caché. Le suintement qui s'était produit dans d'autres unités n'impliquait pas de toute nécessité que la maison de l'intimée était affectée du même inconvénient. La Cour ne voit d'ailleurs pas comment un vendeur pourrait maintenant reprocher à l'intimée ou à son mari d'avoir cru en sa compétence et sa bonne foi. En second lieu, les intimés pouvaient intenter contre l'appelante une action fondée sur les vices de construction affectant la partie commune d'un immeuble détenu en copropriété (articles 441v, 441y et 441z C.C.). En effet, on ne peut par simple inférence au droit français, conclure que les administrateurs pouvaient, à l'exclusion des copropriétaires, exercer un recours en diminution de prix de vente.


Dernière modification : le 12 août 2022 à 13 h 49 min.