en bref
La demanderesse n'a pas réussi à démontrer que sa carte de crédit délivrée par la défenderesse avait été perdue ou volée au sens de l'article 123 de la Loi sur la protection du consommateur.
Étant donné que la carte de crédit de la demanderesse n'a pas été perdue ni volée et qu'il est hautement improbable que l'information qu'elle contient ait été clonée, celle-ci est responsable des transactions effectuées avec sa carte au Bangladesh.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts. Rejetée.
résumé de la Décision
La demanderesse avait le fardeau de démontrer que sa carte de crédit MBNA MasterCard, émise par la défenderesse, avait été perdue ou volée au sens de l'article 123 de la Loi sur la protection du consommateur. Le 20 février 2010, sa carte a été utilisée dans une bijouterie au Bangladesh pour payer des transactions totalisant 8 759 $. La demanderesse prétend que sa carte a été clonée et qu'elle n'est pas responsable de la dette découlant de cet usage frauduleux. Or, des présomptions graves, précises et concordantes démontrent qu'elle a consenti ou, du moins, acquiescé aux transactions. En effet, moins d'un mois auparavant, elle avait payé l'entièreté du solde dû, augmentant ainsi le crédit disponible. De plus, la carte n'a pas été physiquement volée et il est hautement improbable que l'information qu'elle contient ait été clonée. Par ailleurs, étant donné le montant total de la transaction du 20 février, la personne qui a utilisé la carte de crédit au Bangladesh connaissait vraisemblablement la limite autorisée (8 400 $) ainsi que les informations personnelles de la demanderesse. Le fait que les cartes de crédit respectives de la demanderesse, de son père et de son conjoint, qui sont d'ailleurs tous originaires du Bangladesh, aient été utilisées lors de sept transactions frauduleuses et que ceux-ci aient omis d'en aviser les émetteurs entache également la crédibilité de la demanderesse.