Résumé de l'affaire
Requête pour permission de remettre un véhicule automobile en vertu des articles 107 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur. Accueillie.
Le requérant a acquis, par le biais d'un contrat de vente à tempérament, une automobile pour le prix de 9 973 $. Il a signé ce contrat parce que sa fille, à qui était destinée l'automobile, s'était vu refuser tout crédit. La totalité de la dette, y compris les frais de crédit, s'élevait à 15 154 $, payables en 59 versements mensuels. Un avis de déchéance du bénéfice du terme a été signifié au requérant alors que le solde de la dette s'établissait à 8 043 $. L'automobile avait alors une valeur de 4 853 $. À l'époque de l'achat, le requérant gagnait un salaire de 450 $ par semaine et, ayant été mis à pied, il reçoit actuellement des prestations d'assurance-chômage de 290 $ par semaine. Il possède une maison évaluée à 40 000 $ et libre de toute hypothèque; il est cependant débiteur d'une somme de 12 000 $ qu'il rembourse à raison de 384 $ par mois. Le requérant ne peut plus honorer ses obligations et demande l'autorisation de remettre le véhicule. L'intimée soutient que la remise constituerait une injustice, étant donné le déficit de 3 190 $ qui existe entre la somme qui lui est due et la valeur du véhicule.
Résumé de la décision
Le Tribunal doit évaluer la prépondérance des inconvénients en tenant compte des éléments énoncés à l'article 109 de la Loi sur la protection du consommateur. Le remède accordé doit de plus être utile au consommateur, tout en créant le moins d'inconvénients possible au commerçant. En l'espèce, la conduite du requérant est irréprochable. Sa mise à pied constitue un risque normal que doit accepter le commerçant, qui pouvait le prévoir lorsqu'il a signé le contrat. On ne peut blâmer le requérant de continuer à rembourser un emprunt de 12 000 $ contracté antérieurement dans le but de répondre aux nécessités de la vie courante. Le défaut du requérant ne peut non plus être attribué à une faute des représentants de l'intimée. Lors de l'achat, le requérant était capable d'assumer son obligation mais il existait alors un risque puisque aucun montant n'a été versé comptant et que l'obligation s'étendait sur une période de cinq ans. L'article 107 de la loi a pour but d'éviter l'endettement exagéré du consommateur. Or, la capacité de payer du requérant est à peu près inexistante car on ne saurait exiger la liquidation de sa maison, le seul bien qu'il possède. Quant à ses perspectives d'emploi, elles sont très limitées puisqu'il est âgé de 55 ans et qu'il ne sait ni lire ni écrire. Une modification des modalités de paiement entraînerait des paiements échelonnés sur plusieurs années si l'on ne veut pas priver le requérant des nécessités de la vie. La remise du bien doit donc être autorisée, même s'il en résulte des inconvénients pour l'intimée.