En bref
Le propriétaire d'un tracteur ne peut demander l'annulation d'un contrat de réparation trois ans après la formation et l'exécution de celui-ci.
Résumé de l'affaire
Action en annulation d'un contrat et en dommages-intérêts. Rejetée.
En 1996, le demandeur a confié son tracteur à la défenderesse et, après une évaluation, l'a autorisée verbalement à effectuer des réparations. Lorsque celles-ci ont été terminées, une facture lui a été envoyée. Plusieurs demandes de paiement subséquentes sont demeurées sans réponse. Des frais d'entreposage se sont ajoutés à la somme due, en plus des frais d'administration. Le 6 février 1997, la défenderesse a fait parvenir une lettre recommandée au demandeur l'avisant que son compte était passé de 4 765 $ à 5 119 $ et lui donnant un avis de 90 jours pour le payer. La lettre a été renvoyée à l'expéditeur, le demandeur ne l'ayant pas réclamée au bureau de poste. En octobre 1997, la défenderesse s'est départie du bien par vente de gré à gré, après avoir fait parvenir au demandeur une lettre d'avocat, qu'il a cette fois reçue. Il a alors offert de payer la somme due en deux versements, mais aucun paiement n'a été fait. En février 2000, le demandeur a intenté une action en annulation de contrat et en dommages-intérêts, alléguant l'absence d'une évaluation écrite telle que prévue à l'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur. Il reproche également à la défenderesse d'avoir exercé illégalement un droit de rétention contrairement aux dispositions de l'article 179 de la loi.
Résumé de la décision
Suivant l'article 945 du Code civil du Québec (C.C.Q.), la défenderesse s'est départie du bien non réclamé après avoir envoyé une lettre d'avocat au demandeur, qu'il a effectivement reçue. Celui-ci a donc été suffisamment avisé, même s'il n'avait pas réclamé la lettre recommandée qu'on lui avait fait parvenir antérieurement. Les articles 944 et 945 C.C.Q. n'ont rien à voir avec le droit de rétention. En effet, le nouvel article 179 de la Loi sur la protection du consommateur, modifié pour que son application cadre avec les nouvelles dispositions relatives à la rétention au Code civil du Québec, ne fait pas référence aux dispositions des articles 944 et 945 C.C.Q., de sorte que le commerçant peut les appliquer. Par ailleurs, le demandeur ne pouvait se plaindre du fait que la défenderesse ait retenu le tracteur parce qu'il ne l'a jamais revendiqué, ni extrajudiciairement ni judiciairement. Quant à l'évaluation des travaux, qui n'était pas conforme à l'article 168 de la loi selon le demandeur parce qu'elle n'était pas écrite, elle donnerait ouverture à l'article 272 de la loi. Si le demandeur avait raison et que la nullité était prononcée, il faudrait tenir compte, pour la remise en état, de l'article 1703 C.C.Q. en envisageant la possibilité d'un remboursement. Par ailleurs, l'article 944 C.C.Q. crée une présomption que le bien est considéré comme oublié s'il n'est pas réclamé dans les 90 jours, et aucune preuve n'a repoussé cette présomption. De plus, comme il n'y a pas eu de revendication de la part du demandeur, la prétention de ce dernier quant au manquement à la loi ne peut être retenue. La défenderesse, qui a vendu le tracteur à juste prix, s'en est donc départie légalement. D'ailleurs, le contrat ayant été formé et exécuté en août 1976 et l'action n'ayant été signifiée qu'en février 2000, l'action était prescrite suivant l'article 273 de la loi.