Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Résumé de la décision

Le demandeur a suivi un cours d'agent de sécurité offert par la défenderesse mais, contrairement à la publicité faite dans les journaux, celui-ci ne permettait pas d'obtenir une attestation de formation professionnelle du ministère de l'Éducation du Québec. Comme cette attestation constituait le motif essentiel pour lequel il s'était inscrit à ce cours, il réclame à la défenderesse des dommages-intérêts de 5 500 $. Son consentement ayant été vicié, il pouvait demander l'annulation du contrat scolaire. Cependant, il n'a pas payé les frais de scolarité exigés, sauf une somme de 130 $ versée directement au professeur pour des leçons additionnelles qui ne lui ont pas été données. L'erreur est une cause de nullité des contrats et n'entraîne que la restitution des prestations en vertu de l'article 1422 du Code civil du Québec. Pour avoir droit à des dommages-intérêts, le demandeur devait prouver que la défenderesse avait commis un dol. Or, la publicité inexacte n'avait pas pour but de tromper, car il semble que ce soit une erreur de terminologie qui s'est produite lors de l'approbation du texte. Même si le contrat est exempté des dispositions relatives au contrat à exécution successive, la défenderesse était assujettie aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Or, l'article 219 de cette loi interdit au commerçant de faire une déclaration fausse ou trompeuse et la publicité parue dans les journaux était trompeuse à plusieurs égards. Le fait pour un organisme visé par la loi de se livrer à une pratique de commerce interdite constitue une infraction qui l'expose à des sanctions administratives et pénales, mais le dol n'est présumé que dans les cas expressément prévus à l'article 253 de la loi dont ne fait partie la présente affaire. Le demandeur n'a donc droit qu'à une somme de 130 $, soit les frais de scolarité qu'il a payés.


Dernière modification : le 1 novembre 2004 à 14 h 57 min.