RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE
Demande en réclamation d'une somme d'argent (5 792 $). Rejetée. Demande reconventionnelle en annulation de transactions ainsi qu'en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts. Accueillie en partie (4 003 $).
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
La banque demanderesse réclame 5 792 $ à la défenderesse, représentant les transactions d'achats et les retraits d'argent figurant dans son compte de carte de crédit. Cette dernière refuse de les payer, car ces transactions sont frauduleuses et ont été effectuées par un tiers à la suite du vol de sa carte de crédit. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle demande l'annulation de ces transactions ainsi que le remboursement des achats et des retraits frauduleux effectués de son compte bancaire au moyen de sa carte de débit, également volée. Les conditions régissant l'utilisation de la carte de crédit émise par la demanderesse doivent être conformes aux modalités des contrats de crédit variable déterminées par les articles 118, 123 et 124 de la Loi sur la protection du consommateur. Ces dispositions étant d'ordre public, les parties ne peuvent y renoncer. Ainsi, en l'absence d'une preuve de vol ou de fraude ou encore d'une preuve de complicité de vol ou de fraude, la Banque ne peut imposer à la demanderesse une responsabilité plus onéreuse que celle prévue par cette loi d'ordre public pour les achats frauduleux effectués avec sa carte de crédit volée. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la carte de débit. De plus, la demanderesse ne peut invoquer la limite statutaire de la loi pour un retrait d'argent avec sa carte de crédit, cette protection devant se limiter aux opérations d'achat de biens ou de services. La Banque peut, par contre, exempter ou limiter la responsabilité du consommateur contractuellement. En l'espèce, tant l'entente visant la carte de crédit que celle touchant la carte de débit limitent la responsabilité de la demanderesse en cas d'«utilisation non autorisée» de ses cartes. L'entente visant la carte de débit traite d'«opérations effectuées», ce qui vise tant les achats que les retraits. Ces ententes sont des contrats d'adhésion qui doivent être interprétés restrictivement. Pour établir la responsabilité de la demanderesse, la Banque doit prouver qu'elle n'a pas respecté son obligation de garder son numéro d'identification personnel (NIP) confidentiel. En raison de son état de santé, la demanderesse conservait ses NIP dans un petit livret rempli de diverses notes, pour la plupart inscrites en arabe, qu'elle gardait dans son sac à main. Il n'est pas raisonnable de croire que le fraudeur ait pu trouver les NIP. Il n'y a pas de lien causal entre la faute alléguée et les transactions frauduleuses. La Banque n'a pas établi la validité des charges, des retraits et des achats qu'elle a portés au compte de la demanderesse. Les transactions totalisant 5 328 $ au compte de la carte de crédit sont donc annulées et la Banque doit également payer 3 962 $ à la demanderesse pour les transactions effectuées frauduleusement avec sa carte de débit.