Résumé de l'affaire
Requête en irrecevabilité d'une réclamation d'une somme de 8 092 $. Rejetée.
Résumé de la décision
La demanderesse réclame au défendeur le solde dû en vertu d'un contrat de vente à tempérament. Celui-ci prétend que la demande est irrecevable étant donné que la demanderesse ne lui a pas fait parvenir l'avis de déchéance du bénéfice du terme prévu aux articles 104 et 105 de la Loi sur la protection du consommateur. Or, le défendeur a fait faillite et l'article 1514 du Code civil du Québec (C.C.Q.) prévoit dans un tel cas que le débiteur perd le bénéfice du terme. La Loi sur la protection du consommateur étant d'ordre public, un créancier doit respecter les exigences de celle-ci et, particulièrement, les articles 104 et ss. Le Code civil du Québec ne peut avoir effet que de façon supplétive si certaines situations ne sont pas prévues. La Loi sur la protection du consommateur ne couvrant pas celle prévue à l'article 1514 C.C.Q., cette disposition s'applique en l'espèce. Le défendeur a donc automatiquement perdu le bénéfice du terme par sa faillite.