ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le demandeur est autorisé à poursuivre son action collective contre Viagogo en lien avec la revente de billets de spectacles sur le marché secondaire à un prix supérieur à celui sur le marché primaire.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Une action collective est autorisée contre Viagogo en lien avec la revente de billets de spectacles sur le marché secondaire à un prix supérieur à celui sur le marché primaire; il lui est reproché de contrevenir aux articles 236.1 et 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
Le demandeur a présenté une demande d'autorisation en vue d'exercer une action collective en lien avec la revente de billets de spectacles sur le marché secondaire à un prix supérieur à celui ayant cours sur le marché primaire. Il allègue que les défenderesses contreviendraient aux articles 236.1 et 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur. L'action collective a déjà été autorisée quant à 11 défenderesses en vue d'un règlement, mais la défenderesse Viagogo n'était pas visée par les jugements rendus. En effet, elle n'avait pas mandaté d'avocats au dossier et la partie demanderesse a choisi de procéder sans elle.
Le demandeur cherche maintenant à faire autoriser l'action collective quant à Viagogo, qui n'est visée que par certaines allégations de sa demande. Or, Viagogo fait valoir que les allégations à son sujet sont beaucoup trop générales, floues et imprécises pour remplir les critères énoncés à l'article 575 du Code de procédure civile (C.P.C.). En outre, elle soutient qu'elles sont insuffisantes pour établir que ses activités au Québec, s'il en est, auraient contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur.
Décision
La preuve au dossier établit prima facie que la défenderesse StubHub aurait transgressé les articles 224 et 236.1 de la loi quand le demandeur s'est procuré un billet pour un match de hockey, en 2015. Cette situation expose StubHub à la possibilité de devoir payer des dommages punitifs, tel que l'édicte l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur. Bien que le demandeur ne dispose pas d'un tel lien de droit à l'égard des autres défenderesses — dont Viagogo —, il lui suffisait d'alléguer que la situation juridique est suffisamment analogue quant à celles-ci. C'est ce que la Cour a validé en autorisant l'action collective à l'égard des autres défenderesses, après avoir vérifié que les critères de l'article 575 C.P.C. étaient remplis. Même si plusieurs des allégations se limitent à englober Viagogo parmi les défenderesses qui utiliseraient le même modus operandi sur le marché secondaire de la vente de billets à des consommateurs québécois, elles suffisent à ce stade pour valider le deuxième critère énoncé à l'article 575 C.P.C. Par ailleurs, un argument voulant que les pièces relatives à Viagogo démontrent qu'elle offrait des billets et non qu'il y ait eu achat doit être écarté. En effet, le demandeur bénéficie à ce stade de présomptions graves, précises et concordantes selon lesquelles Viagogo ne se contente pas d'offrir des billets aux consommateurs québécois mais leur en vend effectivement. Elle serait d'ailleurs, selon son propre site Internet, «the world's largest ticket marketplace, with operations in over 60 countries». Il est donc hautement probable que Viagogo ne se contente pas d'offrir des billets en vente, mais qu'elle en vende effectivement au Québec. Enfin, bien qu'il y ait eu règlement avec certaines défenderesses, il faut constater que la transaction n'a pas encore été approuvée par la Cour. L'article 589 C.P.C. prévoit que le représentant est réputé conserver l'intérêt pour agir même si sa créance personnelle est éteinte. Les autres critères établis à l'article 575 C.P.C. ne posent pas problème.