Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 3 700 $. Rejetée. Demande reconventionnelle en annulation d'un contrat et en remboursement d'un acompte (500 $). Accueillie.

Après avoir participé à un tirage au cours de l'été 1996, la défenderesse a été invitée à assister à une conférence sur les voyages donnée par la demanderesse, au cours de laquelle il lui était possible de gagner un voyage au Mexique. Rendue sur les lieux, la défenderesse a constaté qu'il n'y aurait ni conférence ni tirage d'un voyage, mais plutôt une rencontre avec un consultant qui était chargé de remplir un questionnaire sur la planification des vacances de la défenderesse ainsi que sur ses habitudes. Après trois heures d'entrevue, la défenderesse a accepté de devenir membre du Club de vacances Windsurf Apartment Hotel. Le soir même, une convention a été rédigée et signée par Windsurf et la défenderesse, aux termes de laquelle cette dernière a acquis pour le prix de 4 200 $ le droit d'usage d'un appartement en République dominicaine 1 semaine par année pendant 20 ans. Ayant déjà payé un acompte de 500 $, la défenderesse s'est engagée à verser le solde de 3 700 $ à la demanderesse. Dans les jours qui ont suivi cette rencontre, qui avait duré près de cinq heures, la défenderesse a voulu annuler la convention. Devant le refus de la demanderesse, la défenderesse n'a pas versé le solde de 3 700 $, qui était exigible le 11 septembre 1996, d'où la présente action. La défenderesse réclame pour sa part l'annulation de cette convention de même que le remboursement de l'acompte versé.

Résumé de l'affaire

Même si elle n'a pas produit de défense reconventionnelle, la demanderesse pouvait contredire les allégations de la défenderesse puisque sa déclaration était suffisante à cet égard. D'autre part, les parties sont liées par un contrat de consommation (art. 1384 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). Il s'agit d'un contrat de location ayant pour objet le droit personnel d'occuper un logement et d'en faire usage plutôt qu'une vente comme le prétend la défenderesse. Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relatives aux pratiques de commerce interdites s'y appliquent. En effet, l'article 6.1 de la loi vise aussi bien les ventes que les locations d'immeuble. Dans ce dernier cas, il ne doit toutefois pas s'agir d'un bail régi par les dispositions des articles 1892 à 2000 C.C.Q. Or, le bail d'un logement loué à des fins de villégiature est exclu de l'application de ces articles du Code civil du Québec. Les stratégies de vente utilisées par les employés de la demanderesse, comme le mensonge, la ruse, la contrainte psychologique et même physique compte tenu de la durée des rencontres, sont répréhensibles. Elles vont à l'encontre de la bonne foi exigée dans l'exécution des contrats (art. 6, 7 et 1375 C.C.Q.). Si le fait d'insister fortement pour amener la défenderesse à se déplacer ne constitue pas une faute, il en va autrement des promesses concernant la tenue d'une conférence et la possibilité de gagner un voyage. En plus de ces fausses déclarations, il faut également considérer que la demanderesse a agi illégalement en retenant d'importants renseignements tant que les documents soumis à la défenderesse n'avaient pas été signés. Le consentement de la défenderesse a été vicié par l'erreur qu'a provoquée le dol des employés de la demanderesse (art. 1399 et 1400 C.C.Q.). L'engagement de la défenderesse de verser 3 700 $ n'est donc pas valable. Les déclarations mensongères et les pratiques commerciales illicites de la demanderesse, qui a également déprécié l'agent de voyages de la défenderesse et qui a fait miroiter à cette dernière des réductions de prix et de prétendus avantages sans dévoiler certains frais, rendent les contrats nuls de nullité absolue. La défenderesse aura droit au remboursement de l'acompte versé mais non à une indemnité à titre de dommages exemplaires en vertu de l'article 272 de la loi. En effet, cette disposition n'est pas la sanction des pratiques commerciales interdites puisque celles-ci ne constituent pas des obligations imposées par la loi. Comme les parties n'ont pas mis Windsurf en cause, le jugement ne lui sera pas opposable.


Dernière modification : le 22 octobre 1999 à 18 h 32 min.