Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts. Rejetée. Demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Résumé de la décision

Les parties ont signé un contrat de fabrication et d'installation d'une piscine creusée moyennant le paiement d'une somme de 21 400 $. La signature a eu lieu après que le représentant de la demanderesse se fut rendu à la résidence de la défenderesse pour examiner les lieux et lui eut certifié que l'espace était suffisant sans avoir à couper un arbre auquel elle tenait. La conservation de cet arbre constituait une condition essentielle à la conclusion du contrat pour cette dernière et son conjoint. Or, au moment du début des travaux, la défenderesse a été informée qu'on devait couper l'arbre pour permettre l'accès de l'excavatrice. On a ensuite exigé d'elle une somme additionnelle de 2 000 $ pour l'utilisation d'une mini-excavatrice afin d'épargner l'arbre. La défenderesse était fondée à refuser de payer cette somme étant donné les dispositions de l'article 2109 du Code civil du Québec, qui traite du contrat à forfait. La demanderesse avait par ailleurs, en vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, l'obligation d'exécuter le contrat selon ses termes et conformément aux déclarations de son vendeur. Elle ne saurait avoir droit à des dommages-intérêts, car l'inexécution du contrat relève de son défaut. Par contre, il y a lieu d'accueillir la demande reconventionnelle en annulation du contrat. La défenderesse était en droit de rejeter la solution proposée par la demanderesse, qui consistait à enlever la structure de l'auvent, de la rampe et du balcon ainsi qu'à ébrancher l'arbre. Une somme de 61 $ lui est accordée à titre de dommages pour les intérêts sur l'emprunt qu'elle a annulé.


Dernière modification : le 1 avril 2003 à 23 h 36 min.