Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant la réception de l’exemplaire du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a) le commerçant n’a pas, avant la conclusion du contrat, divulgué au consommateur tous les renseignements énumérés à l’article 54.4 ou ne les a pas divulgués conformément à cet article;

b) le commerçant n’a pas, avant la conclusion du contrat, expressément donné au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition ou d’en corriger les erreurs;

c) le contrat n’est pas conforme aux exigences de l’article 54.6;

d) le commerçant n’a pas transmis un exemplaire du contrat de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l’imprimer sur support papier.

Ce délai de résolution court toutefois à compter de:

a) l’exécution de l’obligation principale du commerçant lorsque le consommateur constate, à ce moment, que le commerçant n’a pas divulgué tous les renseignements énumérés à l’article 54.4 ou qu’il ne les a pas divulgués conformément à cet article;

b) dans le cas où le consommateur a effectué le paiement au moyen d’une carte de crédit ou d’un autre instrument de paiement déterminé par règlement, la réception de l’état de compte lorsque le consommateur constate, à ce moment, que le commerçant n’a pas divulgué tous les renseignements énumérés à l’article 54.4 ou qu’il ne les a pas divulgués conformément à cet article.

Si le commerçant n’a pas transmis au consommateur un exemplaire du contrat dans le délai prévu à l’article 54.7, le délai de résolution est porté à 30 jours et il court à compter de la conclusion du contrat.

2006, c. 56, a. 5; 2017, c. 24, a. 5.


Dernière modification : le 15 janvier 2019 à 17 h 02 min.