304. L'Office peut faire des règlements pour sa régie interne.
Ces règlements et ceux adoptés en vertu du paragraphe j de l'article 292 entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
Dernière modification : le 25 octobre 2014 à 15 h 53 min.