Le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé doit être constaté par écrit. Il doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants:
a) la mention, dans le titre et avant toute autre mention, qu’il s’agit d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé;
b) la date de la formation du contrat et l’adresse où il est signé;
c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse technologique;
d) le nom du commerçant, l’adresse et le numéro de téléphone du principal établissement du commerçant au Québec ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur, son adresse technologique, son numéro de permis de commerçant itinérant et son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
e) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de tout établissement d’hébergement mentionné au contrat où le consommateur obtient principalement un droit d’hébergement ou, selon le cas, la localisation de tout bien où le consommateur obtient principalement un tel droit;
f) le cas échéant, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse technologique et, s’il y a lieu, le numéro de télécopieur de chaque représentant du commerçant, ou de toute entreprise et de chacun de ses représentants agissant au nom du commerçant, qui a fait des représentations au consommateur, qui a négocié le contrat ou qui l’a signé;
g) la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation principale et, le cas échéant, la date de début et de fin de toute période pendant laquelle le commerçant est tenu d’exécuter les obligations prévues au contrat;
h) la durée et la date d’expiration du contrat;
i) la description détaillée des biens et des services faisant l’objet du contrat, incluant, le cas échéant, la description des autres biens et services mis à la disposition du consommateur ainsi que les conditions pour en bénéficier, dont, s’il y a lieu, la date limite à laquelle le consommateur doit avoir fixé la date où il exercera son droit d’hébergement au cours d’une période d’exécution et les frais pour bénéficier d’un bien ou d’un service optionnel;
j) les frais pour l’obtention d’un droit d’hébergement ainsi que leur montant sur une base annuelle si ces frais sont calculés sur une base autre qu’annuelle et le total de ces montants pour toute la durée du contrat;
k) la description détaillée des frais connexes obligatoires en vertu du contrat, autres que ceux visés au paragraphe n, ainsi que leur montant sur une base annuelle si ces frais sont calculés sur une base autre qu’annuelle et le total de ces montants pour toute la durée du contrat;
l) le cas échéant, une description détaillée des droits octroyés en vertu du système d’échange ainsi que les conditions pour bénéficier de ces droits;
m) le cas échéant, le nom du tiers commerçant fournissant un système d’échange, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que, s’il y a lieu, son adresse technologique et son numéro de télécopieur;
n) le cas échéant, la description détaillée des frais exigés pour la participation à ce système d’échange, incluant les frais d’adhésion et les frais connexes obligatoires, ainsi que leur montant sur une base annuelle si ces frais sont calculés sur une base autre qu’annuelle et le total de ces montants pour toute la durée du contrat;
o) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat, incluant, le cas échéant, les frais de crédit;
p) le cas échéant, le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu de tout contrat conclu avec un tiers commerçant à l’occasion du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, incluant, le cas échéant, les frais de crédit;
q) le total des sommes visées aux paragraphes o et p;
r) les modalités de paiement, incluant un calendrier de paiement conforme à l’article 187.17 et la devise dans laquelle tous les montants exigibles sont payables, lorsque cette devise est autre que canadienne;
s) dans le cas où le contrat est également un contrat de crédit, les modalités de paiement indiquées de la façon prévue, selon le cas, à l’article 115, 125 ou 150;
t) une mention selon laquelle le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation;
u) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat;
v) les autres circonstances permettant au consommateur de résoudre ou de résilier le contrat, les conditions applicables, le cas échéant, et les délais dans lesquels le commerçant doit rembourser le consommateur.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution et de résiliation du consommateur et un formulaire de résolution et de résiliation conformes au modèle prévu par règlement.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «principal établissement» l’établissement ou le bureau dans lequel le commerçant fait principalement des affaires. Le commerçant doit, postérieurement à la signature du contrat, aviser le consommateur de tout changement concernant ce lieu.
2018, c. 14, a. 17.