167. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «commerçant»: une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
b) «réparation»: un travail effectué sur une automobile, à l'exception d'un travail prévu par règlement.
Dernière modification : le 24 octobre 2014 à 2 h 19 min.