150.21. L'obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants:

a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l'aliénation du bien par le commerçant;

b) 20 pour cent de la valeur résiduelle.


Dernière modification : le 24 octobre 2014 à 1 h 56 min.