125. Le contrat de crédit variable doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 4.
Abrogé.
125. Le contrat de crédit variable doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants :
a) la limite de crédit consentie;
b) le taux de crédit ou, si ce taux est susceptible de varier, le taux de crédit initial;
c) la nature des frais de crédit et la manière d’en déterminer le montant;
d) le délai accordé au consommateur pour acquitter son obligation sans être tenu, sauf sur les avances en argent, de payer des frais de crédit;
e) si le taux de crédit est susceptible de varier, l’indice de référence en fonction duquel le taux de crédit est susceptible de varier, le mécanisme de variation de ce taux et la façon dont cette variation affectera les modalités de paiement;
f) le versement périodique minimal ou le mode de calcul de ce versement pour chaque période;
g) la durée de chaque période pour laquelle un état de compte est fourni;
h) dans le cas d’un contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit, la limite de responsabilité du consommateur dans les cas prévus à l’article 123 et les circonstances dans lesquelles il peut être tenu des pertes subies par l’émetteur;
i) le cas échéant, l’existence et l’objet de toute sûreté fournie par le consommateur pour garantir l’exécution de ses obligations;
j) le cas échéant, la nature des contrats optionnels, les frais demandés pour ces contrats ou la manière de déterminer ces frais et la mention du droit du consommateur à la résiliation de ces contrats;
k) lorsque la conclusion d’un contrat d’assurance constitue une condition à la conclusion du contrat, la mention du droit du consommateur de fournir une assurance qu’il détient déjà ou de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assurance choisie ou détenue;
l) un numéro de téléphone permettant au consommateur d’obtenir, dans la langue du contrat et sans frais d’appel, des renseignements relatifs à son contrat ou un numéro de téléphone permettant au consommateur d’obtenir, dans la langue du contrat, de tels renseignements, accompagné d’une mention claire précisant que les appels à frais virés sont acceptés.
1978, c. 9, a. 125; 2017, c. 24, a. 30.
Dernière modification : le 22 février 2021 à 22 h 49 min.