Les articles 58 à 65 de la Loi ne s'appliquent pas:

a)      au contrat conclu à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale, sauf s'il est conclu avec un titulaire de permis de commerçant itinérant ou son représentant;

b)      au contrat de vente ou de louage à long terme d'une automobile neuve conclu à l'adresse du commerçant même si le consommateur a été sollicité ailleurs qu'à l'adresse du commerçant;

b.1)      au contrat de vente ou de louage à long terme d'une automobile neuve conclu alors que le vendeur, seul ou regroupé, pour des fins publicitaires ou de liquidation, offre en vente ou en location à long terme un nombre important de tels véhicules dans un lieu public équivalant à une succursale temporaire;

c)      au contrat conclu à distance même lorsque la sollicitation a été faite par le commerçant ailleurs qu'à son adresse;

d)      au contrat de prêt d'argent et au contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation d'une carte de crédit;

e)      au contrat de vente d'un billet de loterie par une personne légalement autorisée;

f)      au contrat de vente d'un produit alimentaire non congelé au moment de sa livraison;

g)      (paragraphe abrogé);

h)      au contrat conclu avec un expert en sinistres qui se conforme à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;

i)      au contrat passé entre un commerçant et un consommateur portant sur un bien nécessaire à l'exercice du métier, de l'art ou de la profession du consommateur, lorsque le contrat contient la mention suivante, signée à part par le consommateur: «(insérer ici le nom et l'activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l'objet du contrat est nécessaire à l'exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»;

j)      au contrat de garantie supplémentaire offert ou conclu par un commerçant obligé d'être titulaire d'un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de la Loi;

k)      au contrat de vente conclu à l'occasion d'une vente aux enchères publiques;

l)      au contrat conclu avec un agent de voyages qui bénéficie d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10), sauf s'il est conclu à la suite de démarchage de porte à porte;

m)      au contrat en vertu duquel le montant total de l'obligation du consommateur n'excède pas 25 $.


Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 20 h 15 min.