Ordonnance d’interdiction : abus de position dominante

  •  (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il conclut qu’une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions et adoptent ou ont adopté une pratique ou un comportement ci-après, le Tribunal peut rendre une ordonnance leur interdisant d’adopter la pratique ou le comportement :

    • a) une pratique d’agissements anti-concurrentiels;

    • b) un comportement qui a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne ou les personnes ont un intérêt concurrentiel valable, cet effet ne résultant pas d’un rendement concurrentiel supérieur.

  • Ordonnance supplémentaire ou substitutive

    (2) Dans les cas où, à la suite de la demande visée au paragraphe (1), il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels constitue un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.

  • Restriction

    (3) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (2), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.

  • Sanction administrative pécuniaire

    (3.1) S’il conclut qu’une personne adopte ou a adopté une pratique d’agissements anti-concurrentiels constituant un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et rend une ordonnance en vertu de l’un des paragraphes (1) ou (2) contre la personne, le Tribunal peut aussi lui ordonner de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

    • a) 25 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 35 000 000 $;

    • b) trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

  • Facteurs à prendre en compte

    (3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

    • b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;

    • c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;

    • d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

    • e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • f) tout autre élément pertinent.

  • But de la sanction

    (3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.

  • Facteurs à considérer

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsqu’il décide de la question de savoir si un comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

    • a) les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau;

    • b) tout effet du comportement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

    • c) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

    • d) tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par le comportement.

  • Exception

    (5) Pour l’application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d’auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel.

  • Prescription

    (6) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels ou d’un comportement, si la pratique ou le comportement en question a cessé depuis plus de trois ans.

  • Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92

    (7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

    • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

    • b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.

  • Application

    (8) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.


Dernière modification : le 20 août 2024 à 12 h 39 min.