735. Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si:

1° les biens saisis sont insaisissables;

2° la dette est éteinte;

3° le prix de vente proposé n’est pas commercialement raisonnable;

4° la procédure est entachée d’une irrégularité d’où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d’autoriser l’huissier ou le créancier saisissant à y remédier;

5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci.

Les créanciers du débiteur ne peuvent s’opposer qu’à la vente projetée si le prix proposé n’est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d’être entachée d’irrégularités graves.

Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s’opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu’elle sera purgée par la vente.

De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s’opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu’une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 735 remplace l'article 596 reproduit ci-dessous :

596. Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution et en demander l'annulation, pour le tout ou pour partie:
1. pour cause d'irrégularité dans la saisie, s'il lui en résulte un préjudice sérieux; sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser le saisissant à y remédier, si possible;
2. pour cause d'insaisissabilité des biens saisis;
3. pour cause d'extinction de la dette;
4. pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie.


Dernière modification : le 5 novembre 2015 à 19 h 13 min.