La caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des articles 32, 33, 103, 103.1, 105 à 110, de l’article 150.12 quant à l’application de l’article 103, des articles 150.21 et 276, à la condition qu’elle soit elle-même un consommateur.
Dernière modification : le 4 juillet 2022 à 14 h 40 min.