648. La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d’homologation de la sentence arbitrale, avec les adaptations nécessaires.
Qu’elle soit faite dans une demande introductive d’instance ou lors de la contestation d’une demande d’homologation, la demande d’annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d’interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur.
Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d’annulation pendant le temps qu’il juge nécessaire pour permettre à l’arbitre de prendre toute mesure susceptible d’éliminer les motifs d’annulation; il peut le faire même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 648 remplace l'article 947 reproduit ci-dessous :
947. La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci.