645. Une partie peut demander au tribunal l’homologation de la sentence arbitrale. Cette sentence acquiert, dès qu’elle est homologuée, la force exécutoire se rattachant à un jugement du tribunal.

Le tribunal saisi d’une demande en homologation ne peut examiner le fond du différend. Il peut surseoir à statuer s’il a été demandé à l’arbitre de rectifier, de compléter ou d’interpréter la sentence. Il peut alors ordonner à une partie de fournir un cautionnement, si la partie qui demande l’homologation le requiert.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 645 remplace l'article 946 reproduit ci-dessous :

946. La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée.


Dernière modification : le 6 novembre 2015 à 22 h 09 min.