522. Dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant. Si cela s’avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l’étendue.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 522 remplace l'article 738 reproduit ci-dessous :

738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.
La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l’affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s’il y a lieu, révise l’étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.
Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit.


Dernière modification : le 16 septembre 2015 à 22 h 34 min.