268. À tout moment avant le jugement, le tribunal peut, dans les conditions qu’il fixe, signaler aux parties les lacunes de la preuve ou de la procédure et les autoriser à les combler.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 268 remplace l'article 292 reproduit ci-dessous :

292. En tout temps avant jugement, le juge qui préside le tribunal peut signaler aux parties quelque lacune dans la preuve ou dans la procédure, et leur permettre de la combler, aux conditions qu'il détermine.


Dernière modification : le 3 novembre 2015 à 19 h 43 min.