178. Après l’inscription de l’affaire pour instruction, le greffier notifie aux parties et à leurs avocats un avis les informant de la date fixée pour l’instruction, à moins que la date n’ait été fixée par le tribunal ou avec l’accord des parties; il le fait au moins un mois et au plus deux mois avant cette date, à moins que les parties ne consentent à un délai plus court. La mention de cette notification au registre du tribunal fait présumer sa réception.
Le fait pour une partie de ne pas avoir reçu l’avis ne justifie pas la remise de l’instruction dès lors que son avocat l’a reçu.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 178 remplace l'article 278 reproduit ci-dessous :
278. Sous réserve des règles de pratique, le greffier expédie aux parties en cause et à leurs procureurs un avis de la date fixée pour l'enquête et l'audition pas plus de 60 jours mais au moins 30 jours avant celle-ci, à moins que les parties ne consentent à un délai plus court. Cet avis est expédié par la poste ou, si les circonstances l'exigent, par tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
Le greffier verse au dossier une note de l'expédition de l'avis aux parties, laquelle fait présumer de sa réception par le destinataire.
Le défaut de réception de l'avis par les parties ne peut empêcher de procéder si la copie du rôle a été expédiée aux procureurs conformément aux règles de pratique.