À l'exception des articles 168.1 à 172 qui ne s'appliquent pas au commerçant visé par l'article 25.2, le présent chapitre s'applique au commerçant obligé d'être titulaire d'un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de la Loi.
Dernière modification : le 30 septembre 2015 à 16 h 44 min.