Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée est le suivant:

1°  sur le reliquat établi en vertu de l’article 596 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01):

a 50% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b 60% sur toute reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c 70% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 500 000 $;
d 90% sur toute reliquat supérieur à 500 000 $;
2°  sur le reliquat établi en vertu de l’article 597 du Code de procédure civile:

a 70% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b 60% sur tout reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c 55% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 300 000 $;
d 50% sur tout reliquat supérieur à 300 000 $ et inférieur à 400 000 $;
e 45% sur tout reliquat supérieur à 400 000 $ et inférieur à 500 000 $;
f 40% sur tout reliquat supérieur à 500 000 $ et inférieur à 600 000 $;
g 35% sur tout reliquat supérieur à 600 000 $ et inférieur à 800 000 $;
h 30% sur tout reliquat supérieur à 800 000 $;
3°  sur toute autre réclamation liquidée en vertu de l’article 592 du Code de procédure civile:

a 2% sur toute réclamation inférieure à 2 000 $;
b 5% sur toute réclamation supérieure à 2 000 $ et inférieure à 5 000 $;
c 10% sur toute réclamation supérieure à 5 000 $.


Dernière modification : le 22 août 2024 à 2 h 20 min.